La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°236866

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 2002, 236866


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mekioussa X..., née Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besanço

n ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 25 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mekioussa X..., née Y... et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Mekioussa X... née Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 mars 2001, de la décision du 12 mars 2001 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAONE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 25 juin 2001, ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle est entrée en France en 1999 aux fins de vivre auprès de son fils, de sa belle-fille et de leurs enfants qui séjournent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la faible durée du séjour de l'intéressée sur le territoire, au fait que cette dernière n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine puisque ses deux filles y résident avec leurs enfants, et aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que ledit arrêté ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, à l'intérêt supérieur des enfants du fils de Mme X... dès lors, notamment, qu'il n'a pas pour effet de priver ceux-ci de la présence de leurs parents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que ledit arrêté avait méconnu, d'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant le tribunal administratif de Besançon que devant le Conseil d'Etat à l'encontre de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle sera reconduite ;

Considérant que si Mme X... invoque les risques que comporterait pour elle son retour en Algérie, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 25 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 25 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à Mme Mekioussa X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 236866
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1990
Arrêté du 25 juin 2001
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 236866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236866.20021120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award