La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°237503

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 237503


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2001, l'ordonnance en date du 20 août 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu les mémoires enregistrés les 2 et 18 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Bastia par Mme Angèle X..., ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 22 mars 2001 par laquelle l'assemblée générale des magistrats

du siège de la cour d'appel de Bastia a refusé de proposer au gar...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2001, l'ordonnance en date du 20 août 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu les mémoires enregistrés les 2 et 18 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif de Bastia par Mme Angèle X..., ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 22 mars 2001 par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia a refusé de proposer au garde des sceaux de la nommer en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer du garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant qu'aux termes de l'article 41-10 de l'ordonnance modifiée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Peuvent être nommées, pour exercer des fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance, les personnes âgées de moins de soixante-cinq ans révolus que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces fonctions." ; qu'aux termes de l'article 41-12 de cette ordonnance, ces magistrats " ...sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les fonctions prévues pour les magistrats du siège. Les nominations interviennent, après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34, parmi les candidats proposés par les assemblées générales des magistrats du siège des cours d'appel ..." ; que, par la décision attaquée, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia a refusé de proposer la nomination de Mme X... aux fonctions de magistrat à titre temporaire ;
Sur la légalité externe :
Considérant que l'assemblée générale des magistrats du siège, quand elle statue sur les candidatures à l'exercice à titre temporaire des fonctions de magistrat, ne constitue ni une juridiction, ni un tribunal au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au demeurant, les stipulations de cet article, relatives aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil et aux accusations en matière pénale, ne sont pas applicables aux procédures de recrutement de personnes qui, comme c'est le cas pour les magistrats de l'ordre judiciaire, participent, de par leurs fonctions, à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité, au regard de la convention précitée, de la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia ne peut qu'être écarté ;
Considérant que ni l'article 16 du nouveau code de procédure civile, qui ne s'applique qu'aux procès devant le juge civil, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni le principe général des droits de la défense qui ne saurait s'appliquer à la décision attaquée, n'obligeaient l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia à entendre Mme X... avant de se prononcer sur sa candidature ou à lui communiquer préalablement les éléments sur lesquels elle entendait fonder sa décision ;

Considérant que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Doivent être motivées les décisions qui : ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir", les dispositions précitées de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne créent au profit d'aucun des candidats à l'exercice à titre temporaire des fonctions de magistrat le droit d'être nommé dans ces fonctions ; que, par suite, les décisions par lesquelles les assemblées générales des magistrats du siège refusent de proposer leur nomination n'ont pas à être motivées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que la circonstance que Mme X... remplit les conditions prévues pour présenter sa candidature à l'exercice à titre temporaire des fonctions de magistrat ne crée pas à son profit le droit d'être nommée dans ces fonctions ;
Considérant que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée serait fondée sur des faits inexacts ; que si elle soutient que sa compétence et ses qualités professionnelles ne sauraient être mises en doute, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia, en refusant de proposer sa nomination, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 mars 2001 par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia a refusé de proposer sa nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Angèle X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 237503
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Nouveau code de procédure civile 16
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 41-10, art. 41-12, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 237503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237503.20021120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award