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20/11/2002 | FRANCE | N°237829

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 237829


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bernadette X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de prescrire à la Commisssion nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'u

ne astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l'expiration du...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bernadette X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de prescrire à la Commisssion nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois précité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 francs, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant que si Mlle X... a obtenu son certificat de capacité professionnelle de coiffure pour dames en 1991, son expérience professionnelle salariée à la date de sa demande était limitée à 10 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme elle le soutient, elle ait suivi une formation de préparation au brevet de maîtrise ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2001 de la Commission nationale de la coiffure, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de Mlle X... tendant, sur le fondement de l'article 911-1 du code de justice administrative, à ce que le Conseil d'Etat prescrive à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bernadette X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 237829
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Code de justice administrative 911-1, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 237829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237829.20021120
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