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20/11/2002 | FRANCE | N°239369

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 239369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bérénice X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2001 et 25 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bérénice X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 21 août 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, Mme X..., épouse Y..., ne justifiait à la date de la décision attaquée que de 9 ans et 1 mois de pratique professionnelle effective de la coiffure ; que dans ces conditions, eu égard à la durée limitée de cette pratique professionnelle, la Commission nationale de la coiffure, dont la décision est suffisamment motivée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressée le bénéfice de la validation de la capacité professionnelle qu'elle sollicitait ; que, dès lors, Mme X..., épouse Y..., n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 août 2001 de la Commission nationale de la coiffure ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bérénice X..., épouse Y... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation .


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 239369
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 239369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239369.20021120
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