La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2002 | FRANCE | N°239672

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 239672


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Favrot X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;<

br> 3°) de condamner M. Julien Y... à lui payer la somme de 2 287 euros au t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre et 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour M. Favrot X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Julien Y... à lui payer la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du deuxième tour des élections qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Morne-à-l'Eau (Guadeloupe) en vue du renouvellement du conseil municipal, la liste conduite par M. Y... a obtenu 4285 voix, soit 99 de plus que celle conduite par M. X... et 49 voix de plus que la majorité absolue qui s'établissait à 4236 voix, le nombre de suffrages exprimés s'élevant à 8471 ; que M. X... se pourvoit en appel contre le jugement du 21 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre ces élections ;
Sur le grief tiré d'abus de propagande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : "Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ; que, si M. X... produit des témoignages selon lesquels des amis ou candidats de la liste "Morne-à-l'Eau Avance" se sont tenus à proximité de plusieurs édifices publics et bureaux de vote le jour du scrutin et ont remis des bulletins à des électeurs se rendant dans ces bureaux, il n'est pas établi que ces comportements auraient été accompagnés de pressions sur les électeurs et auraient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le recours à un véhicule portant un matériel de propagande ainsi que la distribution de bulletins et l'utilisation de matériels de propagande en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme ayant été de nature à vicier les résultats alors même que la liste élue a obtenue 49 voix de plus que la majorité absolue ; qu'il suit de là que le grief tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral doit être rejeté ;
Sur le grief relatif à la présidence du bureau de vote :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 43 du code électoral : "Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune" ; qu'il est constant que M. Y..., maire de Morne-à-l'Eau, a confié la vice-présidence du 5ème bureau au conseiller municipal figurant en 8ème position dans l'ordre du tableau sans l'avoir préalablement proposé à ses adjoints ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait faussé les résultats du scrutin, alors notamment que l'écart séparant les deux candidats en présence dans le 5ème bureau est significatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Favrot X..., à M. Julien Y..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 239672
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L49, R43


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 239672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239672.20021120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award