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20/11/2002 | FRANCE | N°239874

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2002, 239874


Vu 1°, sous le n° 239874, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR (69250), représentée par son maire en exercice, et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est à Hôtel de la Communauté, ... (69003) ; la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2001 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté l'inte

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Vu 1°, sous le n° 239874, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR (69250), représentée par son maire en exercice, et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est à Hôtel de la Communauté, ... (69003) ; la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2001 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté l'intervention en défense de la communauté urbaine et a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le maire de la commune a autorisé la société SEFI à créer un lotissement au lieu-dit Les Avoraux ;
Vu 2°, sous le n° 239875, la requête présentée par la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT (SEFI) sise ... ; la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 2001 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté l'intervention en défense de la communauté urbaine et a suspendu l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le maire de la commune a autorisé la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT à créer un lotissement au lieu-dit Les Avoraux ;
2°) de condamner l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR et de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des monts d'Or,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées d'une part, par la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, d'autre part par la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT (SEFI) sont dirigées contre une même ordonnance du juge des référés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par une ordonnance du 24 octobre 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a prononcé, à la demande de l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'or (SEVDOR), la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le maire de Curis au Mont d'Or (Rhône) a autorisé la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT (SEFI) à créer un lotissement au lieu dit les Avoraux ;
Sur l'intervention de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON présentée devant le juge des référés :
Considérant que l'intervention que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a présentée, au soutien de la défense produite devant le juge des référés par la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR, n'a pas été formée par un mémoire distinct du mémoire en défense de la commune, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le juge des référés a pu la rejeter comme irrecevable, sans inviter la communauté urbaine à régulariser cette intervention, dès lors qu'en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative les dispositions de l'article R. 612-1 du code relatives à la régularisation des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables à la procédure de référé ; qu'ainsi la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est en tout état de cause pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2001 en tant qu'elle rejette, par son article premier, son intervention ;
Sur la demande de suspension :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d'une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que les zones du secteur des Avoraux qui ont été classées en zone NA ne faisaient plus l'objet, depuis des années, d'une exploitation agricole, d'autre part, que ce classement en zone NA de zones anciennement classées en zone NC a été compensé par le classement en zone NC du lieu-dit le Beyrion, anciennement classé en zone NA ; que, dès lors, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols applicable à Curis au Mont d'Or "en tant que la réduction du secteur NC des Avoraux n'est pas réellement compensée par le classement en zone NC du secteur du Beyrion et met en danger toute l'activité agricole des Avoraux" ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire engagée devant le juge des référés et de statuer immédiatement sur la demande de suspension présentée par l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'or ;
Considérant que l'association invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité des dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR ; que comme il a été dit ci-dessus le moyen tiré de l'absence de préservation de l'activité agricole dans le secteur des Avoraux par ledit document d'urbanisme n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce dernier ; que si l'association soutient également que le plan d'occupation des sols ne serait pas compatible avec d'une part, le schéma directeur en vigueur, et, d'autre part, des "directives de l'Organisme d'études et d'aménagement d'aires métropolitaines", ce moyen ne semble pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation de lotir litigieuse ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2001 par lequel le maire de Curis au Mont d'Or a autorisé la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT à créer un lotissement au lieu dit les Avoraux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'avocat de l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or à verser à la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT, à la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR et à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée en tant que, par son article 2, elle suspend l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2001 du maire de Curis au Mont d'Or.
Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or tendant à la suspension de l'arrêté du 25 juillet 2001 du maire de Curis au Mont d'Or est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2001 en tant que, par son article premier, elle rejette son intervention sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CURIS AU MONT D'OR, à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à la SOCIETE D'ETUDES FONCIERES ET D'INVESTISSEMENT, à l'Association pour la sauvegarde des espaces verts des Monts d'Or et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 239874
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2001
Code de justice administrative R632-1, R522-2, R612-1, L521-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 239874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239874.20021120
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