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20/11/2002 | FRANCE | N°240446

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 240446


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léopold-Edouard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Pointe-à-Pitre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo

ir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Léopold-Edouard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Pointe-à-Pitre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, statuant sur la protestation de M. X..., le tribunal administratif de Basse-Terre l'a rejetée, pour le motif que "si M. X... soutient que la sincérité des opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Pointe-à-Pitre a été viciée par les nombreuses irrégularités qui auraient été commises, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée" ;
Considérant qu'il résulte, notamment, du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de Basse-Terre, M. X... se bornait à soutenir qu'à défaut d'une refonte totale, la liste électorale était dépourvue de sincérité et que de nombreuses irrégularités, au regard des articles L. 47, L. 49-52, L. 51, L. 52-3 (52), L. 86, L. 92 et L. 93 du code électoral, avaient porté atteinte à la sincérité des scrutins des 11 et 18 mars 2001 ; que, toutefois, ces griefs étaient dépourvus de toute précision de nature à permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, dès lors, M. X..., qui, dans sa requête devant le Conseil d'Etat, se borne à reprendre les griefs présentés en première instance, sans les assortir davantage de précisions, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léopold Edouard X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 240446
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral L47, L49, L51, L52-3, L86, L92, L93


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 240446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240446.20021120
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