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20/11/2002 | FRANCE | N°240773

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 novembre 2002, 240773


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment mandatée ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande en date du 7 août 2001 tendant à ce que soit retiré le décret n° 2001-529 du 18 juin 200

1 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des service...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice, à ce dûment mandatée ; le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande en date du 7 août 2001 tendant à ce que soit retiré le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, ensemble ledit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE demande l'annulation du décret du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat, les moyens qu'il invoque à l'appui de telles conclusions ne concernent que le premier alinéa de l'article 3 dudit décret ; qu'ainsi, la requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de cette disposition ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière qui ne s'applique qu'entre agents appartenant à un même corps et non entre agents relevant d'un même ministère ne faisait pas obstacle à ce que le décret attaqué maintienne des conditions particulières pour l'accès aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales et fixe à un cinquième la proportion maximale de l'effectif de l'ensemble de ces emplois pouvant être attribuée, s'agissant de l'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales à des fonctionnaires autres que les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs adjoints et les chefs de service, s'agissant de l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à des personnels autres que les directeurs adjoints et les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et s'agissant de l'emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à des personnels autres que les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ; qu'en outre, le décret a pu, sans méconnaître le même principe d'égalité, s'agissant de l'effectif des emplois de directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fixer ce pourcentage maximal à 50 % pour les personnels autres que les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, les directeurs adjoints et les chefs de service ; qu'ainsi, le SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions en cause du décret attaqué ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS INSPECTEURS DE SANTE PUBLIQUE, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 2001-529 du 18 juin 2001 art. 3 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 20 nov. 2002, n° 240773
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 20/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 240773
Numéro NOR : CETATEXT000008108637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-20;240773 ?
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