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20/11/2002 | FRANCE | N°240859

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 240859


Vu, la requête enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler

cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Eta...

Vu, la requête enregistrée le 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2001 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2001, de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 3 août 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X..., est suffisamment motivé ;
Considérant qu'en invoquant, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, l'illégalité de la décision du 26 juillet 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, M. X... excipe également de l'illégalité de la décision préfectorale du 3 août 2001 lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant, que si M. X... soutient que, depuis la fin de son service militaire en 1997, il a été régulièrement menacé de mort à son domicile par des terroristes, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui sont insuffisantes pour établir les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial, et que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X..., qui s'est vu légalement refuser le bénéfice de l'asile territorial, n'apporte aucun élément postérieur à la décision du 26 juillet 2001 du ministre de l'intérieur de nature à établir les risques que comporteraient pour lui son retour en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée du 27 septembre 2001 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 240859
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 juillet 2001
Arrêté du 27 septembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 240859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240859.20021120
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