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20/11/2002 | FRANCE | N°241027

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 novembre 2002, 241027


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre le jugement du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.N.C. Casino-France, dont le siège est ... (42008), réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1994,

dans les rôles de la commune de Montpellier ;
Vu les autres ...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre le jugement du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.N.C. Casino-France, dont le siège est ... (42008), réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1994, dans les rôles de la commune de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ...a. La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que, pour juger que la S.N.C. Casino-France ne pouvait être regardée comme disposant, pour les besoins de l'exploitation de son hypermarché du centre commercial de Montpellier, des aires de stationnement attenantes à celui-ci, et que la valeur locative de ces aires avait, en conséquence, été incluse à tort dans la base de la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie pour cet établissement au titre de l'année 1994, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur le seul fait que l'accès du public aux places de stationnement n'était pas subordonné à la fréquentation des commerces installés dans le centre et, notamment, de l'hypermarché ; qu'en statuant ainsi, alors que la S.N.C. Casino-France, en tant que locataire des aires de stationnement du centre commercial, devait être réputée en avoir la disposition, la cour a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C. Casino-France, qui, en tant que locataire unique, doit être réputée avoir eu la disposition de la totalité des aires de stationnement du centre commercial dont il s'agit, a effectivement utilisé celles-ci pour les besoins du personnel et de la clientèle de l'hypermarché qu'elle y exploite ; que, si elle a pris le parti de laisser des tiers accéder aux places de stationnement, cette circonstance n'a pas, contrairement à ce qu'elle soutient, eu pour effet de la priver de la disposition de cet élément immobilier ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la S.N.C. Casino-France la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1994, pour son établissement de Montpellier, à due concurrence des droits procédant de l'inclusion, dans la base de cette imposition, de la valeur locative des aires de stationnement attenantes à cet établissement ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 octobre 2001 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 avril 2000 sont annulés.
Article 2 : La S.N.C. Casino-France est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Montpellier pour l'année 1994 à raison de l'intégralité des droits qui avaient été maintenus à sa charge après admission partielle de sa réclamation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.N.C. Casino-France.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 241027
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1467
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 241027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241027.20021120
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