Vu, la requête enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Euloge Arsène X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 avril 2000, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 novembre 2001, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : " ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...)";
Considérant que si M. X..., majeur depuis le 22 mai 1993, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il n'a jamais quitté la France depuis le 23 octobre 1989 et notamment pas lorsqu'il était mineur, faute, durant cette période, d'avoir obtenu du consulat de son pays d'origine la délivrance d'un titre de voyage, les pièces du dossier sont insuffisantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Euloge Arsène X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.