Vu, la requête enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... DE X... , ; Mme DE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DE X... , de nationalité cap-verdienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 avril 2001, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ( ...)" ;
Considérant qu'en admettant que Mme DE X... soulève l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 10 avril 2001, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas contesté cette décision dans le délai de 2 mois à compter de sa notification le 13 avril 2001 ; que cette décision est par suite devenue définitive, et que l'intéressée ne peut dès lors exciper de son illégalité ;
Considérant que si Mme DE X... , entrée en France le 3 janvier 2000 à l'âge de trente-un ans, fait valoir qu'elle vit auprès de son père, ressortissant français et des enfants de celui-ci, également français, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme DE X... et de la circonstance qu'une partie importante de sa famille vit au Cap-Vert, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 août 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Article 1er : La requête de Mme DE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE X... , au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.