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20/11/2002 | FRANCE | N°242696

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 242696


Vu, la requête enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision p

our excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro...

Vu, la requête enregistrée le 5 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales retenir l'âge qu'avait M. X... au moment où il a rejoint sa famille en France comme l'un des éléments d'appréciation conduisant au rejet de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er février 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X... , entré en France le 7 décembre 1999, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que ses parents et trois de ses quatres soeurs et frères résident régulièrement en France et qu'il est à leur charge, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 20 juin 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions relatives à la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... , dont la demande d'asile territorial a été rejetée le 4 janvier 2001, fait état de menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... , au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 242696
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 242696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242696.20021120
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