Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE SETE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE SETE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 23 janvier 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier statuant comme juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 9 juillet 2001 du préfet de l'Hérault délivrant à la chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze un permis de construire des locaux pour la réhabilitation et l'extension de la halle à marée sise ... ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la VILLE DE SETE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Sète-Frontignan-Mèze,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ( ...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ( ...), lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI ) de Sète ;
Considérant que pour juger que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de ce que la commission de sécurité aurait dû être consultée préalablement à la délivrance à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète du permis de construire portant sur la réhabilitation et l'extension de la halle à poissons, d'autre part, de ce qu'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées était nécessaire, le juge des référés, après avoir souverainement constaté les faits sans les dénaturer, a implicitement mais nécessairement recherché dans quelle catégorie de la nomenclature sur les installations classées pour la protection de l'environnement et de la réglementation sur les établissements recevant du public entrait cet établissement ; qu'une telle qualification juridique, en l'absence d'erreur de droit, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation statuant en référé ;
Considérant qu'en jugeant que n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de ce que la chambre de commerce et d'industrie de Sète ne présentait pas de titre l'habilitant à construire, d'autre part de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence en assortissant le permis de construire de prescriptions dont la réalisation était hypothétique et, enfin, de ce que le permis de construire litigieux méconnaissait les articles UE 6 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif aux règles d'alignement des constructions, UB 12, relatif aux places de stationnement et UB13, relatif aux plantations sur les aires de stationnement, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE SETE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de la décision du 9 juillet 2001 du préfet de l'Hérault délivrant à la chambre de commerce et d'industrie de Sète le permis de construire relatif à la halle à marée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Sète, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la VILLE DE SETE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la VILLE DE SETE à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Sète la somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE SETE est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE SETE paiera à la chambre de commerce et d'industrie de Sète la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SETE, à la chambre de commerce et d'industrie de Sète, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'équipement, des transports, du logement et du tourisme et de la mer.