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20/11/2002 | FRANCE | N°243287

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 243287


Vu, la requête enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Areski X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'autoriser son séjour e

n France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu, la requête enregistrée le 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Areski X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'autoriser son séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 avril 2000, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France régulièrement le 8 avril 1999, vit en France auprès de son père qui y réside depuis plus de trente ans et dont il est le soutien indispensable depuis que ce dernier est gravement malade ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en prenant l'arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un visa titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (.) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ; qu'il y a lieu, par applications de ces dispositions, d'ordonner au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Areski X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243287
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 243287
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243287.20021120
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