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20/11/2002 | FRANCE | N°243370

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 243370


Vu, la requête enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florentine X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu, la requête enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Florentine X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité béninoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 mai 2001, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait obtenu en application de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Considérant que si Mme X... épouse Y..., qui ne conteste pas vivre séparée de son époux depuis juillet 2000 et avoir des attaches familiales à l'étranger, fait valoir qu'elle doit pouvoir se maintenir régulièrement en France pour y assurer la protection de ses intérêts et y obtenir la reconnaissance de ses droits dans le cadre de procédure de divorce qu'elle a engagée contre son mari, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision du 28 mai 2001 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, qui ne la prive pas du droit d'assurer sa défense au cours de la procédure de divorce engagée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être analysées, le préfet, en ordonnant son éloignement du territoire, n'a ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X... épouse Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Florentine X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243370
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 243370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243370.20021120
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