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20/11/2002 | FRANCE | N°243408

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 243408


Vu, la requête enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justi...

Vu, la requête enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a pas été avisé de la date de l'audience du tribunal administratif de Paris, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la convocation à l'audience du 15 janvier 2002 a été présenté le 28 décembre 2001 à la dernière adresse que l'intéressé avait indiquée au tribunal et est revenu à son destinataire le 14 janvier 2002 avec la mention " non réclamé " ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant que, par un jugement du 15 janvier 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. X... dirigée contre l'arrêté du 17 septembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243408
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 septembre 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 243408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243408.20021120
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