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20/11/2002 | FRANCE | N°243834

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 243834


Vu, la requête enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui ver

ser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans ...

Vu, la requête enregistrée le 6 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, née en 1977 s'est retrouvée sans aucune attache familiale en Algérie après le décès de ses parents et le départ de ses deux frères et de sa soeur ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mlle X..., dont la soeur réside régulièrement en France et dont un frère, de nationalité française, veuf depuis le 27 décembre 2000, est le père de deux enfants en bas âge dont s'occupe la requérante, a désormais l'essentiel de ses attaches familiales en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en prenant l'arrêté du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de la requérante, a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mlle X... est fondée à en demander l'annulation à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X..., au préfet de police et au


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243834
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 243834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243834.20021120
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