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20/11/2002 | FRANCE | N°244453

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 20 novembre 2002, 244453


Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 315-2 du code de justice administrative, la première requête présentée à cette cour par Mme Marie-Madeleine X... ;
Vu 1°, sous le n° 244453, la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Marie-Madeleine X..., ; Mme X... demande à la cour administrative d

'appel :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le...

Vu l'ordonnance en date du 19 mars 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 315-2 du code de justice administrative, la première requête présentée à cette cour par Mme Marie-Madeleine X... ;
Vu 1°, sous le n° 244453, la requête, enregistrée le 25 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme Marie-Madeleine X..., ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice, statuant sur son recours en appréciation de légalité, a déclaré légaux les permis de construire délivrés par le maire de Grimaud (Var) aux époux Y... le 19 octobre 1991 et à la SARL La Maison les 20 janvier 1993 et 26 août 1994 ;
2°) de déclarer illégaux les permis de construire délivrés à la SARL La Maison ;
3°) de condamner la SARL La Maison au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 2002, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la seconde requête présentée à cette cour par Mme Marie-Madeleine X... ;
Vu 2°, sous le n° 247613, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2001, présentée pour Mme Marie-Madeleine X..., et tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 2001, présenté dans le cadre de l'affaire n° 244453 pour la SARL La Maison, qui conclut au rejet de la requête et qui demande, d'une part, que les deux permis de construire des 20 janvier 1993 et 26 août 1994 soient déclarés comme n'étant pas entachés d'illégalité et, d'autre part, que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme de 40 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que par un arrêt du 30 septembre 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par Mme X..., a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des permis de construire obtenus par la SARL La Maison ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (.)/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du référé ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (.)" ;
Considérant qu'il résulte des termes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas dans le cas où le juge administratif statue, aussi bien en première instance qu'en appel, sur un recours en appréciation de légalité d'un acte, compris dans le champ de l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme, à la suite d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire ; que, par suite, la SARL La Maison n'est pas fondée à soutenir que la requête présentée pour Mme X... est irrecevable, au motif qu'elle n'a pas été notifiée dans le délai mentionné à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité des permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du lotissement du domaine de Bartole situé sur la commune de Grimaud, approuvé par le préfet du Var le 18 septembre 1961 et maintenu en vigueur à la demande des colotis : "Chaque acquéreur est tenu de respecter au profit de ses circonvoisins qui auraient construit avant lui, la ligne de vue vers le midi, sauf s'il existe entre l'emplacement construit et celui à construire une différence d'altitude d'au moins 7 mètres" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le règlement d'un lotissement impose aux colotis des obligations de cette nature, qui constituent des règles d'urbanisme opposables aux autorités chargées de délivrer les permis de construire ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la différence d'altitude existant entre l'emplacement des constructions ayant fait l'objet des deux permis de construire délivrés à la SARL La Maison les 20 janvier 1993 et 26 août 1994 et les emplacements des maisons édifiées précédemment par Mme X... est inférieure à 7 mètres ; que ces permis ne pouvaient donc être accordés que si ces constructions respectaient la "ligne de vue vers le midi" garantie à Mme X... par le règlement du lotissement ;
Considérant qu'en cherchant à protéger la "ligne de vue vers le midi" des constructions préexistantes, le règlement du lotissement ne pouvait entendre garantir à celles-ci une vue à caractère panoramique ou orientée dans d'autres directions que le sud comme le soutient la requérante ;
Considérant que la "ligne de vue vers le midi" à laquelle se réfère le règlement du lotissement doit s'entendre au contraire comme l'axe de vue dirigé vers le sud depuis les constructions préexistantes, dont le tracé est matérialisé par une bande rectiligne située entre les lignes parallèles partant des extrémités de chacune des constructions ; qu'il est constant que les constructions contestées ne se situent pas sur la ligne de vue ainsi définie telle qu'elle s'étend depuis la construction de Mme X... ; que par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé que l'exception d'illégalité qu'elle invoquait n'était pas fondée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que SARL La Maison, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à la SARL La Maison une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Mme X... versera à la SARL La Maison la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL La Maison est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine X..., à la SARL La Maison, à la commune de Grimaud et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au président de la 3ème chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 244453
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

68-06-01-04,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - Champ d'application - Exclusion - Recours en appréciation de légalité à la suite d'un renvoi préjudiciel par l'autorité judiciaire (1).

68-06-01-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas dans le cas où le juge administratif statue, aussi bien en première instance qu'en appel, sur un recours en appréciation de légalité d'un acte compris dans le champ de cet article, à la suite d'un renvoi préjudiciel ordonné par l'autorité judiciaire.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R600-1

1.

Cf. CE 1998-11-18 Commerce de Peyrestortes, T. p. 701.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 244453
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244453.20021120
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