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20/11/2002 | FRANCE | N°244846

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 novembre 2002, 244846


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 5 novembre 2001, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que la décision du 10 janvier 2002 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment, par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002û73 d

u 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 5 novembre 2001, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, ainsi que la décision du 10 janvier 2002 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment, par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et par la loi n° 2002û73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire depuis juillet 1993 du certificat d'aptitude professionnelle de coiffeur, ne justifiait, à la date de la décision initiale de la Commission nationale de la coiffure ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, que de 7 ans et 7 mois de pratique professionnelle effective de la coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il avait sollicitée, la Commission nationale de la coiffure n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure du 5 novembre 2001 ayant rejeté sa demande, ni de la décision confirmative du 10 janvier 2002 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation .


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 244846
Date de la décision : 20/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 244846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244846.20021120
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