Vu la décision en date du 8 août 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance du 11 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mlle Khamissa X... tendant à la suspension des décisions du préfet de l'Hérault refusant d'enregistrer sa demande d'autorisation de séjour et de lui en donner récépissé, suspendu ces décisions et enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mlle X... récipissé de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur ;
- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 8 août 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la demande de suspension de Mlle X... a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, faute pour le préfet de l'Hérault de justifier avoir, dans les quinze jours suivant notification de cette décision, délivré à Mlle X... un récépissé de sa demande de titre de séjour ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à cent euros par jour de retard ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au préfet de l'Hérault le 28 août 2002 ; que le 2 septembre 2002 le préfet de l'Hérault a justifié avoir établi un récépissé de première demande de titre de séjour au nom de Mlle X... et que cette dernière a été invitée à le retirer à la préfecture ; que, par suite, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté cette décision ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Hérault.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khamissa X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.