Vu, la requête enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Houssein Aly X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...";
Considérant que, par une ordonnance du 16 juillet 2002, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. X... dirigée contre l'arrêté du 28 mai 2002 par lequel le préfet de l'Yonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que sa requête ne peut, dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houssein Aly X..., au préfet de l'Yonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.