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20/11/2002 | FRANCE | N°251803

France | France, Conseil d'État, 20 novembre 2002, 251803


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Alain X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui délivrer la carte de journaliste pour l'année 2002, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'ordonner que

son dossier soit examiné par cette commission lors de sa prochain...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Alain X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui délivrer la carte de journaliste pour l'année 2002, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, d'ordonner que son dossier soit examiné par cette commission lors de sa prochaine séance et, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours à compter de ladite ordonnance ;

Il soutient que la décision du 16 mai 2002 par laquelle la commission de premier degré lui a refusé le renouvellement de cette carte est fondée sur des motifs erronés en ce qu'elle méconnaît d'une part la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 mai 2001 et d'autre part la réalité de l'activité d'iconographe ; que la commission supérieure n'a pas encore statué sur son recours du 28 juin 2002 ; qu'en l'absence de la carte de journaliste, il est privé d'accès à de nombreuses manifestations professionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mai 2002, la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à M. X la carte de journaliste professionnel au titre de l'année 2002 pour deux motifs tirés, l'un, de la nature de l'entreprise pour laquelle il travaille, l'autre, de la nature de ses activités de rédacteur-photo-iconographe ; que le requérant a formé le 28 juin 2002 un recours devant la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et fait valoir que celle-ci n'a pas encore statué à la date de la saisine du juge des référés ;

Considérant que s'il est soutenu que le premier de ces motifs méconnaît la chose jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision du 22 juin 2001 rendue sur la requête de M. X, le second motif ne saurait en tout état de cause être regardé, en l'état de l'instruction, comme procédant d'une illégalité manifeste ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la gravité de l'atteinte invoquée à la liberté d'exercice d'une activité professionnelle, la requête de M. X ne satisfait pas à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L.521-2 précité du code de justice administrative ; que par suite ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Commission supérieure de lui délivrer la carte professionnelle doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative ;

Considérant enfin que le silence gardé par la Commission supérieure étant susceptible de faire naître, dans les conditions prévues par la loi, une décision implicite de rejet du recours qu'il lui a adressé, laquelle peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, M. X ne justifie pas, en tout état de cause, de l'urgence à ce qu'il soit enjoint à cette Commission de statuer explicitement sur son recours dans les quinze jours à compter de la date de la présente ordonnance ; qu'ainsi ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées selon la même procédure ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain X.

Une copie en sera adressée pour information à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels et à la direction du développement des médias.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 251803
Date de la décision : 20/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2002, n° 251803
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:251803.20021120
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