Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hakim X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait relevé de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'est pas motivée ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant que les autorités consulaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser à un étranger la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; que, si M. X... a sollicité l'octroi d'un visa de court séjour dans un but touristique et pour se rendre auprès d'amis résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'il n'était pas opportun d'accorder ce visa, le consul général de France à Fès ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que certains de ses collègues de travail auraient obtenu un visa de court séjour en présentant auprès du consul général des documents analogues à ceux qu'il a produits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hakim X... et au ministre des affaires étrangères.