La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2002 | FRANCE | N°215315

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 22 novembre 2002, 215315


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Issoudun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo

ir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maîtr...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège social est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone d'Issoudun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 21 avril 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel retient la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Poitiers, Tours et Orléans, ne saurait être regardée, comme le soutient la SOCIETE VORTEX, comme constituant un rejet implicite de sa candidature pour la zone d'Issoudun, qui a été rejetée par décision expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 septembre 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée en date du 14 septembre 1999 complèterait illégalement la motivation de la décision du 21 avril 1998 manque en fait ;
Considérant que si la société requérante critique la longueur de la période écoulée entre l'appel à candidatures et la décision de rejet qui lui a été opposée, aucun texte n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer dans un délai déterminé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence" ;
Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone d'Issoudun, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir que, au regard du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, "le programme musical de variétés de NRJ est susceptible de répondre aux attentes d'un plus large public que le programme de Skyrock dont la thématique "rap" s'adresse à une plus petite minorité de la population de cette ville rurale" ; qu'en prenant en considération l'intérêt suscité auprès du public par les différents programmes en concurrence tels qu'ils ressortaient des dossiers de candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait entaché son appréciation d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans la zone d'Issoudun ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 215315
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 215315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:215315.20021122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award