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22/11/2002 | FRANCE | N°228233

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 2002, 228233


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE", dont le siège est ... ; la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris 1) a annulé, à la demande de l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes", le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette associat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE", dont le siège est ... ; la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris 1) a annulé, à la demande de l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes", le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette association tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 1995 par lequel le préfets des Hauts-de-Seine a accordé à la SARL AIREC un permis de construire pour un immeuble de douze logements, sis, ..., ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un permis modificatif au précédent permis et à l'annulation des décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions ; 2) a annulé les arrêtés des 24 avril et 6 novembre 1995 ainsi que les décisions susvisées ; 3) a condamné la société requérante à verser à l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes", une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE",
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme issu de la loi du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, a entendu prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond qu'à la suite du jugement du 2 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 24 avril et 6 novembre 1995 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a accordé à la SARL AIREC, aux droits de laquelle vient la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE", un permis de construire ainsi qu'un permis modificatif concernant un immeuble sis ... (Hauts-de-Seine), l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'à la suite de la demande de production, par la cour administrative d'appel, du certificat de dépôt des lettres recommandées notifiant ce recours, en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, l'association précitée a produit la justification de la notification de sa requête d'appel au maire de Chaville et au bénéficiaire de l'autorisation mais pas au préfet des Hauts-de-Seine, auteur des décisions attaquées ; que, par suite, en ne déclarant pas irrecevable l'appel de l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" pour ce motif, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE" est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de la justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la requête d'appel de l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1997 n'a pas été notifiée ainsi qu'il a été dit ci-dessus à l'auteur des permis de construire contestés ; que les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, ont ainsi été méconnues ; que, par suite, en application de ces dispositions, la requête d'appel présentée par ladite association est irrecevable ;
Sur les conclusions de la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE" tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" à payer à la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE" une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête de l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : L'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" versera à la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE" une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LES HAUTS DE LA MARTINIERE", à l'association "Environnement Chaville Fausses Reposes" et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228233
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 24 avril 1995
Arrêté du 06 novembre 1995
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L821-2
Loi 94-112 du 09 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 228233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228233.20021122
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