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22/11/2002 | FRANCE | N°229483

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 novembre 2002, 229483


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... et Mme Fatiha Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 12 juin 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs

familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 jui...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad X... et Mme Fatiha Y... épouse X..., ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 12 juin 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de court séjour à M. et Mme X..., ressortissants de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que les intéressés faisaient l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'Information Schengen" de la part des autorités allemandes ; que M. et Mme X... ne contestent ni la réalité, ni le bien-fondé de cette mesure ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; que, si les requérants soutiennent que M. X... aurait à se rendre en France pour les besoins de son activité professionnelle, cette seule circonstance, qui ne correspond d'ailleurs pas au motif pour lequel les visas avaient été demandés, n'est pas de nature à entacher la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du consul général de France à Alger en date du 12 juin 2000 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mourad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 229483
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 229483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229483.20021122
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