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22/11/2002 | FRANCE | N°230994

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 novembre 2002, 230994


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a justifié ni pouvoir être regardé comme ayant la qualité d'ascendant à la charge de son fils et de sa fille de nationalité française, ni disposer, même en tenant compte des revenus de ses deux enfants français, de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, ni être dans l'impossibilité de recevoir en Algérie les soins médicaux que son état de santé pourrait exiger ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à prétendre que la décision du consul général de France à Alger en date du 3 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si trois des enfants de M. X... résident en France, le consul général, en retenant les motifs mentionnés ci-dessus, n'a pas porté au droit de l'intéressé, dont l'épouse et neuf enfants vivent en Algérie, au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 230994
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 230994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230994.20021122
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