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22/11/2002 | FRANCE | N°232910

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 novembre 2002, 232910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 7 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de l'association de d

fense du site du Carroi des Perrières de Launay, a annulé l'arrêté d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 7 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, a annulé l'arrêté du 31 mai 1999 du maire de la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT accordant un permis de construire un silo de céréales à la coopérative agricole des Pays-de-Loire ;
2°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 du tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de rejeter la demande de l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay ;
4°) de condamner l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay à lui verser une somme de 18 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des requêtes ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'association de défense du site du Carroi des Pérrières de Launay et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la coopérative agricole des Pays-de-Loire,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 31 mai 1999, le maire de La Roche-Clermault a accordé à la coopérative agricole des Pays-de-Loire le permis de construire un bâtiment abritant quatre silos de céréales ; que, par un jugement du 28 octobre 1999, le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 7 février 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT tendant à l'annulation de ce jugement ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué relève que, selon ses statuts, l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay a pour objet "la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de tout tiers concerné par l'édification des silos de stockage par la CAPL de Thouarcé" ; qu'en en déduisant, après avoir relevé que cette association devait être regardée comme s'étant donné pour but de défendre, y compris dans le domaine de l'urbanisme, les intérêts collectifs des tiers qu'elle regroupait à l'égard du projet d'implantation de silo susmentionné, que l'association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de La Roche-Clermault sont autorisées dans la zone NC où est situé le projet litigieux "les constructions (habitat, services) et leurs annexes, liées à une activité agricole" ; qu'en jugeant que la construction litigieuse ne pouvait être regardée comme liée à une activité agricole au sens de ces dispositions, dès lors qu'elle était destinée à une activité de commerce de céréales indépendante de l'activité de production des exploitations agricoles de la commune, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les silos en cause, d'ailleurs de grande capacité, étaient liées à l'activité des exploitations agricoles situées à proximité et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la coopérative exerce principalement une activité agricole sur le territoire de cette commune, la cour a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 7 février 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT et à la coopérative agricole des Pays-de-Loire les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT à verser à l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT et les conclusions présentées par la coopérative agricole des Pays-de-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHE-CLERMAULT, à l'association de défense du site du Carroi des Perrières de Launay, à la coopérative agricole des Pays-de-Loire et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Arrêté du 31 mai 1999
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2002, n° 232910
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 22/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232910
Numéro NOR : CETATEXT000008136753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-22;232910 ?
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