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22/11/2002 | FRANCE | N°233606

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 novembre 2002, 233606


Vu 1°, sous le n° 233606, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2001 et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1996 du tribunal administratif de Grenoble annulant le permis de construire un chalet qui lui a été délivré le 1er août 1994 par le maire de la COMMUNE DES ALLUES ;
2°)

de condamner Mme Robert Y... à lui verser la somme de 15 000 F en applic...

Vu 1°, sous le n° 233606, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2001 et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1996 du tribunal administratif de Grenoble annulant le permis de construire un chalet qui lui a été délivré le 1er août 1994 par le maire de la COMMUNE DES ALLUES ;
2°) de condamner Mme Robert Y... à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 233611, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 12 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ALLUES (Savoie), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DES ALLUES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1996 du tribunal administratif de Grenoble annulant le permis de construire un chalet qui lui a été délivré le 1er août 1994 par le maire de la commune des Allues ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Dominique X... et de Me Odent, avocat de la COMMUNE DES ALLUES,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DES ALLUES sont dirigées contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 mars 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en jugeant "qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire, qu'il existait, à la date de délivrance du permis de construire, une impossibilité technique de réaliser les quatre places de stationnement requises dans la partie du terrain d'assiette située au nord du "front de la piste" et desservie par une voie communale", la cour a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'en jugeant que les pièces annexées à la demande de permis de construire ne faisaient pas ressortir d'impossibilité technique d'aménager les places de stationnement susmentionnées, à la réalisation desquelles le règlement du plan d'occupation des sols subordonnait la légalité du permis de construire, et que par suite celui-ci était illégal, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit dans l'administration de la preuve, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la COMMUNE DES ALLUES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DES ALLUES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à la COMMUNE DES ALLUES, à Mme Robert Y..., à Mme Marianne Z..., à M. A..., à M. Rémi Z..., à M. Gilles Z... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 233606
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 233606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233606.20021122
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