La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2002 | FRANCE | N°234506

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 2002, 234506


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yekhlef X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franc...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yekhlef X... ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mai 2000, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1992, vit maritalement depuis 1994 avec Mme Y..., ressortissante marocaine qui réside régulièrement en France depuis 1989 ; qu'il a épousé celle-ci en 1999 ; que le couple a eu un enfant en 1999 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de cette union et à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé et de son épouse, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, sur ce fondement, son arrêté du 11 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yekhlef X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 234506
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 234506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234506.20021122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award