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22/11/2002 | FRANCE | N°235966

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 2002, 235966


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 13 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ridha X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

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Vu le dé...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 13 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Ridha X..., ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, ne vit pas avec l'enfant, né le 17 octobre 2000, qu'il a reconnu le 23 février 2001, ni avec la mère de ce dernier, ressortissante tunisienne, entrée en France en mai 1999 ; qu'il n'a jamais assumé la charge effective de cet enfant, hébergé et pris en charge depuis sa naissance, ainsi que sa mère, par une structure d'accueil pour jeunes mères isolées ; qu'enfin, il n'est pas établi que la mère de son enfant ne pourrait retourner en Tunisie ; qu'ainsi, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... n'a pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 novembre 2000, le PREFET DE LA CORSE DU SUD a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que si M. X... soutient que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié, la notification doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant eu lieu au plus tard le 12 mars 2001, date à laquelle l'intéressé a demandé l'annulation du refus de séjour au tribunal administratif de Bastia ; que, M. X... s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après cette date, il était ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 10 du même accord, qui fixent les conditions de délivrance de plein droit aux ressortissants tunisiens de la carte de résident, cette carte est délivrée notamment "au ressortissant tunisien en situation régulière depuis plus de 10 ans" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, à l'application desquelles les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie, par tout moyen, résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
Considérant que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour, prise à son encontre le 17 novembre 2000 par le PREFET DE LA CORSE DU SUD, en faisant valoir que cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées ;
Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour, M. X..., qui ne relevait pas des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, ne justifiait pas davantage, par les attestations de proches qu'il a soumises au tribunal, d'une résidence habituelle d'une durée supérieure à dix ans, au sens des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à invoquer une méconnaissance des prescriptions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, pour les raisons précédemment indiquées, le PREFET DE LA CORSE DU SUD n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la reconduite sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 13 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce même tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à M. Ridha X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235966
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 10, art. 11
Arrêté du 17 novembre 2000
Arrêté du 13 juin 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 235966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235966.20021122
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