La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2002 | FRANCE | N°237338

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 22 novembre 2002, 237338


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001, présentée par Mme Simone X... épouse Y..., ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar en date du 11 mai 2001 refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français à M. Mor Talla Y..., son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur

opéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001, présentée par Mme Simone X... épouse Y..., ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar en date du 11 mai 2001 refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français à M. Mor Talla Y..., son époux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que la procédure instituée par ce décret est, en vertu de son article 7, applicable aux décisions prises à compter du 1er décembre 2000 ; que la décision du consul général de France à Dakar refusant à M. Y... la délivrance d'un visa de court séjour a été prise le 11 mai 2001 ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à prétendre que la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 n'aurait pas été compétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du consul général de France ;
Considérant que, pour prendre la décision attaquée, la commission de recours s'est fondée sur la menace grave pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. Y..., condamné à une peine d'emprisonnement pour vol et faits de recel de vol et de cession ou d'offre d'héroïne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant sur le motif mentionné ci-dessus, la commission n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a rejeté le recours formé par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 237338
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1
Décret 2000-1166 du 01 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 237338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237338.20021122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award