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22/11/2002 | FRANCE | N°238955

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 2002, 238955


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bechir Ben Alaya X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien

du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bechir Ben Alaya X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification le 18 mai 2000, de la décision du 15 mai 2000 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il y a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1989, établit le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date en produisant des documents, de caractère administratif et privé, pour chaque année de 1990 à 2000 ; qu'il en résulte qu'à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour, celui-ci avait droit à l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision de refus de séjour en date du 15 mai 2000 était donc illégale ; que le PREFET DE POLICE ne pouvait par suite prendre, sur le fondement de cette décision, l'arrêté en date du 3 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bechir Ben Alaya X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2002, n° 238955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238955
Numéro NOR : CETATEXT000008133229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-22;238955 ?
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