La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2002 | FRANCE | N°239932

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 novembre 2002, 239932


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LISTE "UNION DU NOUVEL AUBERVILLIERS", conduite par M. Thierry X..., dont le siège est situé 3, rue Charron à Aubervilliers (93300) qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Aubervilliers

(Seine-Saint-Denis) ;
2°) d'annuler les élections municipales d'...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LISTE "UNION DU NOUVEL AUBERVILLIERS", conduite par M. Thierry X..., dont le siège est situé 3, rue Charron à Aubervilliers (93300) qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ;
2°) d'annuler les élections municipales d'Aubervilliers des 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la constitution de la liste conduite par M. Y... :
Considérant que s'il est constant que M. Z... est décédé le 16 février 2001, M. Y... soutient sans être utilement contredit n'en avoir été informé que le vendredi 9 mars 2001, avant-veille du premier tour de scrutin ; que les documents concernant M. Z..., au vu desquels la déclaration de candidature de la liste sur laquelle il figurait en 47ème position sur 49 candidats a été enregistrée, consistaient en une déclaration individuelle de candidature signée par l'intéressé pour les deux tours de scrutin le 23 janvier 2001 et une attestation d'inscription sur la liste électorale d'Aubervilliers en date du 9 février 2001 ; que, dès lors, à la date de l'enregistrement de la déclaration de candidature de la liste "Alliance des générations pour le changement d'Aubervilliers" préalablement au premier tour de scrutin, le décès de M. Z... était ignoré des responsables de la liste sur laquelle il figurait ; que M. Y... ne pouvait plus, à la date du 9 mars 2001, modifier la composition de sa liste, la déclaration de candidature devant être déposée pour le premier tour, au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de procéder à l'enregistrement de cette liste, qui satisfaisait aux prescriptions réglementaires ; qu'en l'absence de toute manoeuvre, la présence sur la liste "Alliance des générations pour le changement d'Aubervilliers" de M. Z... n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant, en ce qui concerne le second tour de scrutin, qu'une liste de candidats au second tour ne peut être modifiée dans sa composition par rapport au premier tour que dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 264 du code électoral relatives à la fusion de listes ; que M. Y..., mandataire d'une liste qui n'avait pas fusionné avec une autre liste à l'issue du premier tour, bien qu'informé du décès de M. Z... antérieurement au dépôt de cette liste, ne pouvait la présenter dans une composition différente de celle du premier tour ; qu'en l'absence de modification de la liste, il n'y avait pas lieu de faire signer les membres de cette dernière ; que, dès lors, et en l'absence de toute manoeuvre, le grief tiré de la constitution de la liste conduite par M. Y... doit être écarté ;
Sur le grief tiré de l'usage d'une fausse qualité par M. A... :

Considérant que si M. X... soutient que M. Jacques A..., candidat inscrit en 3ème position sur la liste de M. B..., ne possède pas la qualité de médecin dont il s'est prévalu durant la période électorale, il ressort des pièces du dossier que M. A... a satisfait à l'examen professionnel de fin d'études de médecine et qu'il est inscrit au tableau de l'ordre des médecins du Val-de-Marne, département dans lequel il effectue régulièrement des remplacements depuis plus de vingt ans ; qu'ainsi, la circonstance qu'il ait fait état du titre de médecin, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à influencer les résultats du scrutin ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si M. X... soutient que le magazine municipal d'informations intitulé "Aubermensuel" a consacré tous les numéros parus entre octobre 2000 et mars 2001 à la présentation des opérations menées par M. B..., maire sortant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, il ressort des pièces du dossier que cette publication, dont il est constant que sa diffusion régulière est antérieure à la période électorale dont s'agit, comporte essentiellement des éléments d'information sur les réalisations de la commune ; qu'ainsi, la diffusion de ce magazine n'a pas constitué l'instrument d'une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur le grief tiré d'irrégularité concernant les électeurs :
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait envoyé un courrier aux électeurs de la commune, que 750 de ces courriers seraient revenus avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et que nombre de ces destinataires auraient tout de même pris part au vote, il n'apporte, à l'appui de ses allégations aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de ce grief ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., pour le compte de l'"UNION DU NOUVEL AUBERVILLIERS" dont il est tête de liste, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Aubervilliers ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. Thierry X..., pour le compte de l'"UNION DU NOUVEL AUBERVILLIERS" dont il est tête de liste, et les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à M. Raymond Y..., à M. Jean-Jacques C..., à M. Jack B..., et autres et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L264, L52-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2002, n° 239932
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 22/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239932
Numéro NOR : CETATEXT000008105100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-22;239932 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award