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22/11/2002 | FRANCE | N°240522

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 22 novembre 2002, 240522


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE, dont le siège est situé ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2001 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 000 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1996 relative à la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE, dont le siège est situé ..., représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2001 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté sa demande de subvention ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 000 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1996 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE, bénéficiaire d'une autorisation depuis le 20 décembre 1990, a obtenu chaque année une subvention de fonctionnement du fonds de soutien à l'expression radiophonique ; qu'elle a fait, le 3 avril 2001, une nouvelle demande de subvention au titre de l'année 2001, reçue le 6 avril 2001 par la commission dudit fonds de soutien ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée au motif que le dossier présenté à l'appui de cette demande ne comportait aucun document comptable ; que l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE fait valoir que son dossier comportait comme chaque année les documents comptables exigés ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de pièces comptables dans un tel dossier ne pouvait résulter que d'une erreur matérielle ; qu'il appartenait à la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique d'inviter l'association requérante à régulariser sa demande ; qu'en rejetant, par sa décision en date du 30 mai 2001, la demande de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE sans avoir informé cette dernière du caractère incomplet du dossier présenté à l'appui de cette demande, le fonds a entaché d'irrégularité la procédure préalable à sa décision ; que, dès lors, l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2001 du fonds de soutien à l'expression radiophonique rejetant sa demande de subvention ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du fonds de soutien à l'expression radiophonique en date du 30 mai 2001 rejetant la demande de subvention de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RADIO CORSE BELLEVUE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 240522
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 240522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240522.20021122
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