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22/11/2002 | FRANCE | N°241978

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 2002, 241978


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehdi El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mehdi El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 2001, du refus de lui délivrer un titre de séjour que lui a opposé le PREFET DU VAL-D'OISE le 27 mars 2001 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, conformément aux dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme El X... jointes au mémoire en défense de l'administration en première instance, que la communauté de vie avait cessé entre les époux lorsqu'est intervenu l'arrêté du 5 décembre 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de M. El X... ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que l'intéressé avait regagné le domicile conjugal et en a déduit que la mesure de reconduite portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. El X... en première instance et en appel ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "Vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger, en vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ... ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé" ; qu'il résulte de ces dispositions que la communauté de vie entre les époux, si elle est une condition du renouvellement de la carte temporaire, n'est pas exigée lors de la délivrance initiale de ladite carte ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. El X... s'est marié au Maroc avec une ressortissante française, que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français et qu'il est entré régulièrement en France, le 23 août 2000, sous couvert d'un visa de 90 jours ; qu'il était ainsi en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 4°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE a méconnu ces dispositions en ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. El X... devant le tribunal administratif, que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 5 décembre 2001 ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat par M. El X... :
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. El X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que celui-ci l'a condamné à payer au demandeur une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. El X... devant le Conseil d'Etat :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. El X... la somme de 750 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. El X... la somme de 750 euros.
Article 3 : Il est enjoint à l'Etat d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 décembre 2001, en tant que celui-ci l'a condamné à verser à M. El X... une somme de 762,25 euros au titre des frais exposés par lui devant le tribunal et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. El X... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mehdi El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 241978
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 241978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241978.20021122
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