Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 2002, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M Zaïd X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zaïd X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 juin 2001, de l'arrêté du 11 juin 2001 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Zaïd X... a fait valoir que, le jour même de la décision attaquée, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française, cette circonstance ne confère pas, par elle-même, à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale ; que cet arrêté ne peut avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, ce qu'il a d'ailleurs fait quelques jours plus tard ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Zaïd X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Zaïd X... fait valoir qu'à la date de l'arrêté, il vivait en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 20 avril 2002, et que son père, son frère et sa soeur vivaient en France, ces circonstances ne permettent pas de regarder ledit arrêté, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 6 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Zaïd X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Zaïd X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.