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22/11/2002 | FRANCE | N°246734

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 novembre 2002, 246734


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. William X... et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. William X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2002, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. William X... et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. William X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. William X..., de nationalité colombienne, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'a présenté aucune demande en vue de régulariser sa situation ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la mesure d'éloignement contestée, M. X... entré en France, selon ses déclarations, en 1998 alors qu'il était encore mineur, était majeur, célibataire et sans enfant ; que si M. X... fait valoir qu'il a désormais ses attaches familiales en France, où sa mère réside régulièrement, et qu'il n'en a plus dans son pays d'origine, il n'en résulte pas, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour effectué en France par M. X... qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'arrêté contesté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. William X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que, pour les raisons qui sont exposées ci-dessus, le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 12 avril 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. William X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 246734
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 avril 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 246734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246734.20021122
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