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22/11/2002 | FRANCE | N°248303

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 22 novembre 2002, 248303


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2002 et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU TRIADOU (34270), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DU TRIADOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire du Triadou en date du 28 décembre 2001 interdisant la circulation de tous véhicules à

moteur au-delà d'une limite fixée sur le chemin des Mazes ;
2°) de reje...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2002 et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU TRIADOU (34270), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie ; la COMMUNE DU TRIADOU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire du Triadou en date du 28 décembre 2001 interdisant la circulation de tous véhicules à moteur au-delà d'une limite fixée sur le chemin des Mazes ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par M. X... ;
3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DU TRIADOU et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative a fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés ... peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour estimer qu'il y avait urgence à prononcer la suspension de l'arrêté du 28 décembre 2001 par lequel le maire du Triadou a interdit la circulation de tous véhicules à moteur au-delà d'une limite fixée sur le "chemin des Mazes", le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est notamment fondé sur ce que cet arrêté était de nature à priver M. X... de la possibilité de réaliser l'acquisition d'une parcelle cadastrée A 13, accessible par ledit chemin, pour laquelle l'intéressé avait signé un compromis de vente ; que, toutefois, l'arrêté dont la suspension était demandée, et qui avait d'ailleurs été pris antérieurement à la signature dudit compromis de vente, ne pouvait avoir pour effet de s'opposer à ce que le compromis de vente signé par M. X... fût mis à exécution ; qu'en jugeant, sur ce fondement, que la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que son ordonnance doit donc être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté susvisé aurait pour effet de l'empêcher de procéder à l'acquisition d'un terrain pour lequel il a signé un compromis de vente et, s'il réalisait néanmoins l'acquisition de ce terrain, de lui causer une gêne considérable dans l'édification d'une construction sur celui-ci et de porter atteinte au droit de propriété ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir, ces éléments, en l'état de l'instruction, ne sont pas de nature à faire regarder la condition de l'urgence comme remplie ; qu'ainsi, en l'absence d'urgence, la demande formée par M. X... ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DU TRIADOU, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DU TRIADOU la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 juin 2002 est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à payer à la COMMUNE DU TRIADOU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU TRIADOU, à M. Maurice X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 28 décembre 2001
Code de justice administrative L521-1, L821-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 2002, n° 248303
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 22/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 248303
Numéro NOR : CETATEXT000008108367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-22;248303 ?
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