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22/11/2002 | FRANCE | N°248954

France | France, Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2002, 248954


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour Mme Danièle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision du 30 mars 2000 de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes prononçant à son encontre la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de trois ans ;

2°) d

e condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée pour Mme Danièle X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 mai 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision du 30 mars 2000 de la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes prononçant à son encontre la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une période de trois ans ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;

Vu le décret n° 97-157 du 20 février 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaý, de Lanouvelle, avocat de Mme X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 523 du code de la santé publique, devenu depuis lors l'article L. 4232-6 : Le conseil régional est composé de : / 1º Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés pour quatre ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du ou des conseils des unités ; / 2º Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; / 3º Des pharmaciens élus pour quatre ans par les pharmaciens d'officine de chaque département (...) ;

Considérant que s'il appartient au juge d'appel de s'assurer, alors même que cette question n'est pas discutée devant lui, que la juridiction dont la décision est contestée a siégé dans une composition conforme aux dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent cette composition ainsi qu'aux principes qui gouvernent la mise en oeuvre de ces dispositions et si, par conséquent, l'auteur d'un pourvoi en cassation peut faire valoir que le juge d'appel aurait commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que la juridiction de première instance aurait siégé en méconnaissance des dispositions fixant sa composition, en revanche la conformité de celles-ci aux normes supérieures et en particulier, s'agissant de dispositions législatives, aux traités ou accords internationaux, ne constitue pas une question d'ordre public ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de la région Rhône-Alpes, dans sa séance du 30 mars 2002, ait statué sur le cas de Mme X dans une composition irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 523 du code de la santé publique, alors applicable et devenu l'article L. 4232-6 de ce même code ; que, d'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'erreur de droit que la chambre disciplinaire du conseil national de l'Ordre des pharmaciens aurait commise en s'abstenant de relever d'office que la composition du conseil régional siégeant en formation disciplinaire sur la plainte formée contre Mme X, du fait de la présence dans cette juridiction, avec voie consultative, d'un pharmacien inspecteur de santé publique représentant le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, auteur de la plainte, méconnaîtrait l'équité du procès et le principe d'impartialité rappelé par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté, la composition de cette juridiction étant déterminée par les dispositions de l'article L. 523 du code de la santé publique ;


Considérant que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction est fixé définitivement le jour où cette décision est rendue ; qu'à la date ou la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône ;Alpes du 30 mars 2000 a été rendue, le conseil central des pharmaciens d'officine pouvait, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 527 du code de la santé publique, former appel ; que le moyen tiré de ce que le conseil national a commis une erreur de droit en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la requête d'appel formée par le conseil central des pharmaciens d'officine ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 5016 du code de la santé publique : l'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (...) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le signataire de la plainte à l'origine des poursuites engagées à l'encontre de la requérante avait agi en sa qualité de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône ;Alpes, laquelle lui donnait compétence, en application de l'article 8 du décret susvisé du 20 février 1997, pour assister le directeur dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et le représenter ou le suppléer dans l'exercice de ses attributions, le conseil national a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la plainte susmentionnée avait été signée par un fonctionnaire qui avait, en l'absence non contestée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, compétence pour former une telle plainte ;

Considérant qu'après avoir estimé que l'omission de procéder à l'inventaire annuel des stupéfiants sur le registre comptable, les délivrances sans les ordonnances requises et sans transcription à l'ordonnancier de médicaments amphétaminiques, la conservation de boîtes de médicaments dépourvues de vignettes ou présentant des vignettes oblitérées, dont pour certaines, le contenu n'était pas conforme au contenant, et la vente de médicaments repris après avoir été délivrés une première fois, qui étaient reprochées à la requérante, devaient être tenues pour établies et constituaient des manquements aux articles R. 5143-5-3, R. 5198, R. 5127, R. 5015-12 et R. 5015-10 du code de la santé publique, le conseil national a pu, alors même qu'il avait écarté les autres griefs sur lesquels était fondée la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois ans infligée à la requérante en première instance, se borner à confirmer, par une appréciation souveraine suffisamment motivée et exempte d'erreur de droit, la durée de cette sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 5ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 248954
Date de la décision : 22/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2002, n° 248954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:248954.20021122
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