Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 février et 20 juin 2000, présentés pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est situé 18, rue de Châteauneuf à Nice (06000) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 31 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de Mmes X... et Y..., l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 août 1996 approuvant le projet de détail du tracé de la ligne aérienne basse tension destinée à desservir le quartier "Le Pouet" dans la commune de Clans ;
2°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1996 du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES et de la SCP Tiffreau, avocat de Mmes X... et Y...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES :
Considérant qu'il résulte des articles L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales que le maire ne peut intenter au nom de la commune les actions en justice qu'après délibération ou sur délégation du conseil municipal ; que ces dispositions sont applicables au président de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code ; que, par suite, le président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale n'a qualité pour intenter une action en justice au nom de l'établissement qu'après délibération ou sur délégation de l'organe délibérant de cet établissement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 4 des statuts du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES : "le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par les collectivités associées", qui constitue l'assemblée délibérante du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES ; qu'aucune disposition des statuts ne confère à un autre organe le pouvoir d'habiliter le président à ester en justice ; que, si le président du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES a produit une délibération du bureau du syndicat l'habilitant à agir devant le juge administratif, il n'a justifié pour ce faire d'aucune décision de l'assemblée délibérante ; que, dès lors, la requête qu'il a présentée au nom du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES a payer à Mmes X... et Y... la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES est condamné à payer à Mmes X... et Y... la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ DES ALPES-MARITIMES, à Mmes X... et Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.