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25/11/2002 | FRANCE | N°220135

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 25 novembre 2002, 220135


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril et le 25 mai 2000, présentés pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédur

es fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril et le 25 mai 2000, présentés pour M. Guy X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a réalisé en 1989 une plus-value à long terme sur cession de droits sociaux d'un montant de 56 113 400 F ; qu'il a régulièrement déclaré cette plus-value au titre de ses revenus pour l'année 1989 et a demandé à bénéficier, sur le fondement de l'article 163 du code général des impôts, de l'étalement de l'imposition de cette plus-value sur les années 1986 à 1989 ; que la mesure d'étalement ne lui a pas été accordée ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1996 du tribunal administratif rejetant sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, à raison de cette plus-value et, d'autre part, à ce que lui soit accordé le bénéfice dudit étalement ;
Sur les conclusions principales tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1989 à raison de ladite plus-value :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A" ; que le refus d'étalement d'un revenu exceptionnel ne constitue pas un redressement au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 et n'est donc pas soumis aux règles de la procédure contradictoire de redressement ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions précitées ; que les moyens tirés de la méconnaissance de la doctrine administrative et de l'obligation générale de motiver les décisions de refus sont nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'octroi de l'étalement du revenu exceptionnel imposé au titre des plus-values :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163 du code général des impôts, alors applicable : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce (.) et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, le contribuable peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription (.)" ;

Considérant qu'en estimant que la mesure d'étalement pouvait légalement être refusée, dès lors qu'elle aboutissait à rehausser le montant de l'impôt réparti sur les différentes années, en raison de l'application au titre des années 1986, 1987 et 1988 de la contribution sociale au taux de 0,4 %, qui a été supprimée en 1989, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 220135
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS - Motif légal de refus de l'étalement - Existence - Etalement qui rehausserait le montant global de l'impôt dû par le contribuable.

19-04-01-02-03-03 Peut être légalement refusée la demande par laquelle un contribuable sollicite, sur le fondement des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, l'étalement d'un revenu exceptionnel imposé au titre des plus-values, dès lors que cet étalement aboutirait à rehausser le montant global de l'impôt réparti sur les différentes années.


Références :

CGI 163
CGI Livre des procédures fiscales L55


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 220135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220135.20021125
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