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25/11/2002 | FRANCE | N°230059

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 230059


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette Cour par Mme Zoheïr X... épouse Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 janvier 2001 présentée par Mme X... épouse Y... , Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)

d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le magistrat d...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2001 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à cette Cour par Mme Zoheïr X... épouse Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 janvier 2001 présentée par Mme X... épouse Y... , Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2000 du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 F par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision ;
4°) d'enjoindre au président de la cour administrative d'appel d'autoriser Mme X... épouse Y... a présenter des observations orales à l'audience ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F (3 300 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que le tribunal administratif de Lyon statuant en formation collégiale fait référence de son jugement n° 0001022 du 19 décembre 2000 au jugement n°0001022 du même jour par lequel il a rejeté la requête de Mme X... dirigée contre la décision du préfet de la Loire du 20 août 1999 lui refusant un titre de séjour ; qu'en écartant ainsi les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la dite décision le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une omission de statuer ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 4 septembre 1999 de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire lui à refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par Mme X... épouse Y... qui a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2000 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour est recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : à 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France soumis aux dispositions de la présente 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a pas toutefois entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis 7°et 12 quater précités de l'ordonnance ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... célibataire à la date de la décision attaquée et sans charge de famille, vit en France depuis plusieurs années et qu'une partie de sa famille réside sur le territoire français, elle n'allègue pas qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors Mme X... épouse Y... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que par arrêté du 19 juillet 1999 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. Z... secrétaire général du la préfecture de la Loire a reçu délégation générale et permanente de signature ; que par suite, le moyen tiré de ce que M. Z... était incompétent pour signer l'arrêté du 17 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 février 2000 par lequel le préfet de la Loire a décidé de la reconduite à la frontière de Mme X... énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cet arrêté ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... célibataire à la date de la décision attaquée et sans charge de famille n'allègue pas n'avoir plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté du 17 février 2000 sur la situation personnelle de Mme X... épouse Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant son renvoi en Algérie exposerait Mme X... épouse Y... à des risques inhumains et dégradants, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'établir la réalité desdits risques, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 17 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... épouse Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à ce que Mme X... épouse Y... soit autorisée à présenter des observations à l'audience :
Considérant que la procédure suivie devant le Conseil d'Etat n'autorise pas les parties à présenter elles-mêmes des observations orales à l'audience ; que dès lors ces conclusions ne peuvent qu'êtres rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... épouse Y... les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Zoheir X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoheir X... , au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230059
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1999
Arrêté du 17 février 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 230059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230059.20021125
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