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25/11/2002 | FRANCE | N°237636

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 237636


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 31 juillet 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X...;
2°)° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de surse

oir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse susvisé ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2001, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler le jugement du 31 juillet 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatma X...;
2°)° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 20 avril 2001 de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour prononcer l'annulation, par son jugement en date du 31 juillet 2001 de l'arrêté du PREFET DE L'ARIEGE du 19 juillet 2001 précédant, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de prise en compte par le préfet lors de l'examen de la situation personnelle et familiale de Mme X... de la demande de titre de séjour de son fils Omar X... sur le fondement de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance ° du 2 novembre 1945 en raison de son état de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'avait pas été informé de cette demande d'admission au séjour, que par suite il n'a en tout état de cause pas entaché sa décision d'erreur de fait ou droit ; que dès lors le PREFET DE L'ARIEGE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d' Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'absence de signature de l'ampliation par l'auteur de l'arrêté attaqué du 19 juillet 2001, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que cette ampliation a été signée par M. Y..., chef de bureau de l'état civil et des étrangers, qui a reçu délégation a cet effet par arrêté du 17 juillet 2000 régulièrement publié ;
Considérant que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X... est entrée en France en mai 2000 ; que son mari et ses deux fils sont venus la rejoindre ultérieurement ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la date récente de l'arrivée en France des intéressés, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de l'intéressée à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;
Considérant que si Mme X... fait état du climat de terreur qui règne en Algérie, et invoque les menaces proférées par les éléments de groupe islamistes à défaut du versement régulier de sommes d'argent contre les membres de sa famille qui exerce la profession de commerçant, elle n'apporte pas de preuves suffisantes pour démontrer l'existence de risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Algérie comme destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mme X... les sommes qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 31 juillet 2001, du magistrat délégué par le président tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma X..., au PREFET DE L'ARIEGE , et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juillet 2000
Arrêté du 19 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 nov. 2002, n° 237636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de la décision : 25/11/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237636
Numéro NOR : CETATEXT000008133174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-11-25;237636 ?
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