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25/11/2002 | FRANCE | N°237884

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 237884


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 juillet 2001, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 juillet 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Halil X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini

stratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 juillet 2001, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 juillet 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 27 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Halil X... en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entré et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 11 juin 2001 de l'arrêté du préfet du Jura lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. X... devait être reconduit celui-ci a fait valoir qu'il encourrait des risques graves pour sa liberté et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'assassinat de son frère qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne fournit aucune explication sur les causes de cet assassinat ; que sa femme et ses enfants vivent en Turquie ; que d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés ne lui ont reconnu le statut de réfugié ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que M. X... encourrait des risques graves en retournant dans son pays d'origine pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2001 du tribunal administratif du Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle porte sur la décision fixant la Turquie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Jura, à M. Halil X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237884
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 juin 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 237884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237884.20021125
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