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25/11/2002 | FRANCE | N°238066

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 25 novembre 2002, 238066


Vu 1°, sous le n° 238066, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2001, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est 4, rue de la Richelandière à Saint-Etienne (42000), la confédération paysanne de la Loire, l'association familiale laïque Veauche, l'association qualité du cadre de vie de Saint-Bonnet-les-Oules, M. Christophe X..., Mme Marie-Louise Y..., Mme Mireille Z..., M. Thierry A..., M. Daniel B... et M. Michel C... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 20 a

vril 2001 déclarant d'utilité publique les travaux de construction...

Vu 1°, sous le n° 238066, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 2001, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est 4, rue de la Richelandière à Saint-Etienne (42000), la confédération paysanne de la Loire, l'association familiale laïque Veauche, l'association qualité du cadre de vie de Saint-Bonnet-les-Oules, M. Christophe X..., Mme Marie-Louise Y..., Mme Mireille Z..., M. Thierry A..., M. Daniel B... et M. Michel C... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 20 avril 2001 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du poste de transformation d'énergie électrique à 225/63 kV "Forez" sur la commune de Saint-Bonnet-les-Oules (Loire) ;
2°) d'annuler la décision du 6 avril 2001 et la décision implicite de rejet intervenue sur les recours gracieux et hiérarchiques en date des 15 et 22 juin 2001 par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ce décret ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 239747, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 2001, présentée par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est 4, rue de la Richelandière à Saint-Etienne (42000), la confédération paysanne de la Loire, l'association familiale laïque Veauche, l'association qualité du cadre de vie de Saint-Bonnet-les-Oules, M. Jean D..., M. François D..., M. Pierre E... et M. Daniel B... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat à l'industrie déclarant d'utilité publique en vue de l'application de servitudes, des travaux de raccordement au réseau 225 kV du poste de transformation 225/63 kV "Forez" par une ligne d'alimentation et de circuit à 225 kV "Soleil-Forez", y compris la modification de la ligne existante "Jacquard-Soleil" ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie modifiée ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société RTE,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ET AUTRES sont relatives à la réalisation des travaux d'un même ouvrage électrique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la légalité du décret du 20 avril 2001 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du poste de transformation d'énergie électrique à 225/63 kV "Forez" sur la commune de Saint-Bonnet-les-Oules :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête aurait été incomplet faute de comprendre l'estimation des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation et au raccordement du poste de transformation au réseau manque en fait ; que la circonstance que le schéma directeur régional des lignes électriques ne figurait pas au dossier est sans influence sur la régularité de l'enquête, ce document n'étant pas au nombre des pièces devant être jointes, en application de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au dossier soumis à l'enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact : "comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser, les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé (.)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : (.) 2° une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement (.) et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, l'étude d'impact exposait de manière suffisamment précise les incidences du projet pour l'environnement, faisait état des connaissances scientifiques générales concernant les effets des champs électromagnétiques induits par les lignes électriques sur la santé et, sur ce fondement, indiquait les incidences prévisibles du projet soumis à enquête, tant en ce qui concerne le poste de transformation électrique que les lignes auquel il serait raccordé ; qu'elle comprenait une analyse suffisamment précise des conséquences du projet sur l'écoulement des eaux du cours d'eau du Volvon en cas de crue décennale et les mesures propres à réduire ses effets pour le voisinage ; qu'elle n'avait pas, en tout état de cause, à prendre en compte des études réalisées et rendues publiques postérieurement au déroulement de l'enquête ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d'aménagement ou d'ouvrage le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter des prescriptions particulières destinées notamment à réduire ou à compenser les conséquences dommageables de ces aménagements ou ouvrages pour l'environnement" ; que, compte tenu des incidences limitées du projet pour l'environnement analysées dans l'étude d'impact, l'absence dans le décret attaqué de prescriptions particulières destinées, en application de l'article L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à réduire ou à compenser ses conséquences dommageables n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la création du poste de transformation "Forez" et son raccordement aux lignes à 225 kV créées ou modifiées est destinée à renforcer la sécurité de l'alimentation en énergie électrique de l'agglomération stéphanoise ; que cette opération présente en elle-même un caractère d'utilité publique ; que les inconvénients inhérents à la création d'un poste de transformation et de son raccordement aux lignes existantes ou a créer ne présentent pas un caractère excessif de nature à remettre en cause l'utilité publique des travaux projetés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué et des décisions par lesquelles le Premier ministre a refusé d'abroger ce décret ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 août 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du secrétaire d'Etat à l'industrie déclarant d'utilité publique, en vue de l'application de servitudes, des travaux de raccordement au réseau 225 kV du poste de transformation "Forez" par une ligne d'alimentation et de circuit à 225 kV "Soleil-Forez", et portant mise en comptabilité des plans d'occupation des sols des communes concernées :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ET AUTRES, aucune disposition des lois du 15 juin 1906 et du 8 avril 1946 ou du décret du 11 juin 1970 relatif à la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exige que la déclaration d'utilité publique des lignes soit prise par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou assorti de réserves de la commission d'enquête, ni ne prévoit que la déclaration d'utilité publique devrait intervenir dans un délai déterminé après le dépôt du rapport de la commission d'enquête ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens relatifs aux irrégularités qui auraient affecté l'enquête publique doivent être écartés par les motifs précédemment développés ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 23-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit, la création du poste de transformation "Forez" et son raccordement aux lignes 225 kV présentent un caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ET AUTRES ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les demandes des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ET AUTRES de condamner l'Etat et Electricité de France (EDF), qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, à leur verser la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions de condamner la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ET AUTRES à payer solidairement à Electricité de France (EDF) la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE ET AUTRES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, à la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA LOIRE, à l'ASSOCIATION FAMILIALE LA QUE VEAUCHE, à l'ASSOCIATION QUALITE DU CADRE DE VIE DE SAINT-BONNET-LES-OULES, à M. Christophe X..., à Mme Marie-Louise Y..., à Mme Mireille Z..., à M. Thierry A..., à M. Daniel B..., à M. Jean D..., à M. François D..., à M. Pierre E..., à M. Michel C..., à Electricité de France (EDF) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 238066
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE


Références :

Arrêté du 30 août 2001
Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L122-3
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, L23-2
Décret du 11 juin 1970
Décret du 20 avril 2001
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi du 15 juin 1906
Loi du 08 avril 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 238066
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238066.20021125
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