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25/11/2002 | FRANCE | N°241643

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 241643


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 4 mars 2002, présentée pour Mlle Mimi X... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 juillet 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 250

euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 janvier et 4 mars 2002, présentée pour Mlle Mimi X... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 juillet 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 250 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré du 22 novembre 2002 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement conservée au greffe du tribunal administratif de Paris a été signée par M. Y... magistrat auquel le président du tribunal administratif de Paris a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que dans ces conditions la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à Mlle X... ne comporte ni la signature du magistrat délégué, ni celle du greffier, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 mars 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a suivi au cours des années 1997 à 1999, la préparation au diplôme d'études approfondies en psychologie à l'université Paris X Nanterre qu'en septembre 1999, elle a déposé un mémoire de fin d' études qui n'a pas été suivi d'une soutenance ; que si Mlle X... s'est inscrite pour l'année 1999 / 2000 au collège de psychanalyse groupale et familiale, qui dispense 36 heures de cours par an, elle n'apporte aucune précision sur le délai dans lequel elle serait susceptible d'obtenir un diplôme de ce collège ; que dans ces conditions le préfet de police en estimant que Mlle X... a achevé ses études supérieures de psychologie et n'a pas démontré depuis le sérieux des études poursuivies n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mlle X... a fait valoir, qu'elle vit en France depuis plus de dix ans et qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de ce qu'elle est célibataire et sans charge de famille et n'allègue pas qu'elle n'aurait plus aucune attache familiale en Algérie, l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à Mlle X... les sommes qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mimi X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 241643
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 241643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241643.20021125
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