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25/11/2002 | FRANCE | N°243288

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 243288


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarik El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Tarik El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El X..., ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juillet 2002, de la décision par laquelle le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE lui a retiré son titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. El X... s'est marié avec une ressortissante marocaine qui vit régulièrement en France depuis l'âge d'un an et dont il a eu deux enfants qui sont nés et résident en France avec leur mère, il ressort toutefois des pièces du dossier, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, de la courte durée de son séjour en France, du fait qu'il n'est pas établi qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que son épouse et ses enfants seraient empêchés de le rejoindre au Maroc, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. El X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 2002 par lequel le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a ordonné sa reconduite à la frontière, M. El X... a excipé de l'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour du 5 juillet 2001 notifiée le 6 juillet 2001 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, toutefois, cette décision étant devenue définitive à la date du 25 janvier 2002 à laquelle M. El X... a saisi le tribunal administratif de Nantes, cette exception d'illégalité n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 janvier 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, à M. Tarik El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243288
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 243288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243288.20021125
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