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25/11/2002 | FRANCE | N°243348

France | France, Conseil d'État, 25 novembre 2002, 243348


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Choumicha X... épouse Y... , son arrêté du 6 septembre 2001 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X.

.. épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Choumicha X... épouse Y... , son arrêté du 6 septembre 2001 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... épouse Y... , de nationalité algérienne, entrée en France le 20 mai 1999, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant un titre de séjour ; qu'elle se trouvait dès lors dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2001 prononçant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... prévoit que "l'intéressée sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible" ; que cet arrêté doit ainsi être regardé comme comportant une décision de renvoi de l'intéressée vers son pays d'origine, l'Algérie ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques encourus par Mme X... épouse Y... en cas de retour vers son pays d'origine pour annuler dans son intégralité l'arrêté du 4 septembre 2001 au motif qu'il aurait violé l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressée courait des risques dans son pays d'origine est inopérant contre la décision de reconduite à la frontière ; que ce moyen ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté du 6 septembre 2001 qu'en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination de Mme X... épouse Y... ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir qu'en annulant la totalité de son arrêté pour ce motif, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit l'unique moyen tiré des risques encourus par Mme X... épouse Y... en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant contre la décision décidant de la reconduire à la frontière ; que ce moyen ne saurait être accueilli ; qu'il en résulte que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2001 en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que Mme X... épouse Y... s'est bornée à faire état, d'une part, de menaces qu'elle aurait reçues sous forme d'appels téléphoniques et de lettres anonymes du fait de sa fonction "d'agent de rééducation" dans un centre pour jeunes délinquantes relevant du ministère de la justice algérien, d'autre part, du climat général d'insécurité régnant en Algérie et où l'un de ses collègues a été assassiné, sans préciser ni justifier de façon probante les risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine et qui n'ont pas été retenus pour une admission à l'asile territorial ; que, dans ces conditions, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2001 du PREFET DE POLICE décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel doit être exécutée cette mesure ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X... épouse Y... , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Choumicha X... épouse Y... , au PREFET DE POLICE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243348
Date de la décision : 25/11/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 septembre 2001
Arrêté du 06 septembre 2001 art. 2, art. 1
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2002, n° 243348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:243348.20021125
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